Article 3
Le décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, susvisé, est complété par les articles 5 bis, 5 bis 1, 5 bis 2 et 5 bis 3 rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 5 bis. —La formation est effectuée au niveau des établissements de formation relevant du secteur de la justice ou des autres institutions et établissements de formation en vertu de conventions qui sont conclues avec le ministère de la justice et la chambre nationale des huissiers de justice.
La convention prévue au présent article fixe notamment les obligations des parties et les modalités de prise en charge des frais de formation.
La formation peut être effectuée à distance par le biais des technologies d'information et de communication ».
« Art. 5 bis 1. — L'encadrement de la formation est pris en charge par des enseignants choisis parmi les huissiers de justice, les magistrats, les cadres du ministère de la justice et les enseignants universitaires et les spécialistes dans les matières en relation avec les missions de l’huissier de justice ».
« Art. 5 bis 2. — Les stagiaires sont évalués au terme de la formation théorique et pratique.
Est réputé admis, tout stagiaire, ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 ».
« Art. 5 bis 3. — La formation est sanctionnée par l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'huissier de justice, qui est délivré par le ministère de la justice ».