Article 2
Les articles 4 et 5 du décret exécutif n° 09-77 du 15 Safar 1430 correspondant au 11 février 2009, susvisé, sont modifiés et rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 4. — Les candidats reçus au concours d'admission à la profession d'huissier de justice suivent une formation spécialisée d'une (1) année qui comprend une formation pratique dans un office d'huissier de justice dont la durée est de dix (10) mois et une formation théorique de deux (2) mois ».
« Art. 5. — La formation comprend des cours, des conférences et des travaux pratiques.
Le programme de formation pour l'accès à la profession d'huissier de justice est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, après consultation de la chambre nationale des huissiers de justice ».