Article 5
L’interdiction d’accès au système d’information de l’administration des douanes à titre préventif et temporaire peut être prononcée, notamment à l’encontre de tout opérateur, auteur des faits suivants :
1- commission d’une infraction douanière flagrante ;
2- commission d’une infraction grave ayant entraîné son inscription au fichier national des fraudeurs ;
3- défaut de paiement ou de garantie de sommes dues à l’administration des douanes, au titre des droits et taxes, pénalités ou tout autre montant dû, résultant d’une commission d’une infraction à la législation ou à la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer ;
4- commission de faits qualifiés de complicité ou d’intéressement à la fraude tels que définis aux articles 309 bis et 310 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée ;
5- absence de réponse par suite d’une deuxième mise en demeure transmise avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours, à l’adresse déclarée par l’opérateur.