Article 20
Dans le domaine des transmissions nationales, le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est chargé :
— d’assurer, de manière permanente et en toutes circonstances sur l'ensemble du territoire national, l'acheminement de l'information, entre les structures centrales du ministère de l'intérieur et entre celles-ci et les collectivités territoriales à travers des réseaux de transmission filaires, radioélectriques et satellitaires ;
— d’étudier et de réaliser, avec les services concernés, les réseaux et les moyens de transmission nécessaires au fonctionnement des services centraux et locaux du ministère de l'intérieur et d’en assurer l'exploitation, le développement et la sécurité ;
— de mettre en place les réseaux locaux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des collectivités territoriales et d’assurer leur interconnexion ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7
— de veiller à la définition et à l'application des règles d'exploitation, de maintenance et de gestion des réseaux, des installations techniques et des équipements des transmissions nationales ;
— d’évaluer les besoins nécessaires à l'activité des services et de veiller à la répartition, à la mise en place et à l'utilisation des moyens arrêtés avec les services et les structures concernés ;
— de veiller à l'introduction des nouvelles technologies dans le domaine des transmissions nationales.