Article 3
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 14-203 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014, susvisé, un article 8 bis, rédigé comme suit :
« Art. 8 bis. — Nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessus, sont éligibles au logement promotionnel public :
1. Les postulants nationaux résidents à l'étranger, inscrits régulièrement auprès des représentations diplomatiques et consulaires et dont les revenus dépassent l'équivalent de trente (30) fois le SNMG ;
2. Les postulants nationaux résidents en Algérie dont les revenus sont inférieurs à six (6) fois le SNMG à condition qu'ils soient cautionnés financièrement par une personne ayant un lien de parenté de 1er degré, ou à défaut, de 2ème ou 3ème degré, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'habitat ».