Article 3
Est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, susvisé, un article 5 ter, rédigé comme suit :
« Art. 5 ter. — Pour la réalisation de ses objectifs, la caisse est habilitée, conformément aux lois et règlements en vigueur :
— à passer tous contrats et à conclure toutes conventions liés à son objet avec toutes institutions tant nationales qu'étrangères ;
— à effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières de nature à favoriser son expansion ;
— à développer des échanges avec les institutions et organismes étrangers similaires agissant dans son domaine d'activités ;
— à participer aux conférences, tant nationales qu'internationales, liées à son domaine d'activités ».