CHAPITRE 2 — DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT
Article 9
Le procès-verbal de constat est établi en trois
(3) exemplaires, au moins :
— deux (2) exemplaires accompagnés des pièces justificatives et des objets, éventuellement, saisies sont remis au receveur des douanes, chargé des poursuites, territorialement compétent.
— un (1) exemplaire est conservé au niveau du service ayant constaté l’infraction.
En cas d’absence du contrevenant ou de l’un des contrevenants convoqués légalement lors de l’établissement du procès-verbal, un (1) exemplaire est affiché à la porte extérieure du bureau ou poste de douane compétent.