CHAPITRE 2 — DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT
Article 6
Le procès-verbal de constat est dressé, selon la forme et le modèle fixés à l’annexe II du présent décret.
Le procès-verbal est dressé par les agents des douanes à la suite de contrôle de registres et documents et toutes pièces relatives aux marchandises, dans les conditions prévues aux articles 48 et 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée et, d’une manière générale, des résultats des enquêtes et investigations qu’ils effectuent.