CHAPITRE 1er — DU PROCES-VERBAL DE SAISIE
Article 5
Le procès-verbal de saisie est établi en quatre
(4) exemplaires, au moins :
— deux (2) exemplaires sont remis au receveur des douanes territorialement compétent en sa qualité de représentant légal et chargé des poursuites, accompagnés des objets saisis, y compris ceux retenus en garantie, et de tous les documents établissant la matérialité de l’infraction.
— un (1) exemplaire est remis à chacun des contrevenants présents et, en cas d’absence du contrevenant ou des contrevenants lors de l’établissement du procès-verbal ou de son refus de signature, un (1) exemplaire est affiché à la porte extérieure du bureau ou/au poste de douane ou au siège de l’assemblée populaire communale du lieu de la rédaction du procès-verbal, lorsqu’il n’existe pas de bureau de douane dans le lieu de sa rédaction.
— un (1) exemplaire est conservé au niveau du service ayant constaté l’infraction.