CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25
A l'issue du délai prévu à l'article 24 du présent décret, les établissements de formation supérieure, relevant d'autres départements ministériels, ne s'étant pas mis en conformité avec les dispositions du présent décret, ou en cas de non-respect ou d'infraction aux dispositions de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut décider du gel ou du retrait de l'habilitation de la formation supérieure assurée par ces établissements.