CHAPITRE 3 — MODALITES D'EXERCICE DE LA TUTELLE PEDAGOGIQUE
Article 19
La tutelle pédagogique est exercée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné, conformément aux dispositions de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, par une commission sectorielle de la tutelle pédagogique créée pour chaque département ministériel assurant une formation supérieure.