CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'OCTROI DE LA TUTELLE PEDAGOGIQUE
Article 16
Les programmes pédagogiques de formation du premier et/ou du second cycle(s) assurés par les établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels, ainsi que les modalités d'évaluation, de progression et d'orientation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, après avis de la commission sectorielle citée à l'article 19 du présent décret.