CHAPITRE 2 — COMPOSITION DU CONSEIL
Article 3
Le conseil est composé :
— du représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
— du représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— du représentant du ministre chargé des finances ;
— du représentant du ministre chargé de la santé ;
— du représentant du ministre chargé de la solidarité nationale ;
— du représentant du conseil national économique et social ;
— d'un représentant de chaque mutuelle sociale ;
— d'un représentant de chaque union, fédération et confédération de mutuelles sociales ;
— d'un représentant des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives à l'échelle nationale ;
— d'un représentant des organisations syndicales des employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale ;
— du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ;
— du directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés ;
— du directeur général de la caisse nationale des retraites.
Le président du conseil est assisté de deux (2) vice-présidents élus conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 Le conseil peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.