Article 8
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales pour une durée de trois (3) ans renouvelable, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l'un de ses membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux réunions du conseil ». 16 Moharram 1440 26 septembre 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
« Art. 16. — Le conseil scientifique et pédagogique émet son avis et formule des propositions sur les questions relatives au fonctionnement scientifique et pédagogique de l'école notamment :
— les projets de programmes pour la formation et le perfectionnement ;
— les projets de programmes de recherche ;
— les publications de l'école et l'organisation de manifestations scientifiques ;
— les projets de coopération et d'échange avec les organismes nationaux et étrangers ;
— toutes autres questions d'ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions qui lui sont soumises par le directeur général de l'école ».
« Art. 17. — Le conseil scientifique et pédagogique est composé :
— de deux (2) enseignants proposés par le directeur général de l'école ;
— de deux (2) enseignants de l'enseignement supérieur dans les spécialités dispensées par l’école, proposés par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur auquel ils appartiennent ;
— du directeur des études ;
— du directeur des stages ;
— du directeur de la formation continue et de la coopération ;
— du directeur du centre de documentation, de recherche et d'expertise ;
— de deux (2) fonctionnaires issus, l'un de l'administration territoriale et l'autre de l'administration centrale ayant, au moins, rang de directeur, désignés par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
Le conseil est présidé par l’un des deux enseignants proposés par le directeur général, désigné par le ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences ».
« Art. 31. — Le personnel enseignant et de recherche de l'école est composé d’enseignants chercheurs relevant du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008, susvisé, placés en position d'activité auprès du ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales (école nationale d’administration).
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique fixe les corps et grades des personnels mis en position d'activité ainsi que les effectifs concernés ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5
« Art. 32. — L'école peut faire appel, pour la prise en charge des activités d'enseignement et de recherche, aux enseignants universitaires, aux chercheurs, aux consultants et aux personnels qualifiés nationaux et étrangers, à temps partiel, conformément à la réglementation en vigueur. »
« Art. 34. — ........................... (sans changement jusqu'à) Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat et justifier leur position vis-à-vis du service national ».