CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
La capacité d’accueil des établissements privés ou de son annexe ne peut être supérieure à cent vingt (120) enfants.
Toutefois, et à titre dérogatoire, les établissements privés peuvent accueillir un nombre plus grand que celui prévu à l’alinéa ci-dessus, par décision du ministre chargé de la solidarité nationale, si la capacité d’accueil et les conditions d’encadrement le permettent.