CHAPITRE 6 — CONTROLE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF
Article 63
Les services chargés du contrôle relevant du ministère de la solidarité nationale sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et les manquements constatés. Une copie du procès-verbal est transmise au directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et au fondateur de l’établissement privé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de contrôle.