CHAPITRE 5 — LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE
Article 58
L’activité de l’établissement privé ne peut être interrompue en cours d’année scolaire qu’en cas de force majeure. Le fondateur est tenu, dans ce cas, d’en aviser immédiatement la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya et les parents des enfants accueillis.
La cessation de l’activité de l’établissement privé est subordonnée à l’accord préalable du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.