CHAPITRE 4 — FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES › Section 2 — Le Conseil psychopédagogique
Article 41
L’établissement privé est doté d’un conseil psychopédagogique chargé d’étudier, de donner son avis et de se prononcer sur les questions inhérentes aux méthodes, programmes, activités pédagogiques et techniques d’éducation et d’enseignement spécialisés. Il est chargé également, d’assurer le suivi, l’évaluation et l’orientation des enfants handicapés mentaux en matière de soutien psychologique, éducatif et de formation.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de se prononcer sur l’admission des enfants handicapés mentaux sur la base d’un dossier médical et administratif ;
— d’étudier et de coordonner les programmes d’activités pédagogiques et de suivre leur exécution et leur évaluation ;
— de valider les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement ;
— de proposer et de mettre en œuvre des techniques de prise en charge appropriées ;
— de suivre les actions d’observation et d’orientation des enfants handicapés mentaux accueillis ;
— de formuler des propositions et des recommandations sur toutes les questions inhérentes aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement.