CHAPITRE 3 — CREATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Article 20
La commission prévue à l’article 19 ci-dessus, présidée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, comprend :
— un (1) représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales ;
— un (1) représentant de la direction du commerce ;
— un (1) représentant de la direction de la protection civile ;
— un (1) représentant de la direction de l’éducation ;
— un (1) représentant de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— un (1) représentant de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction ;
— un (1) représentant de la direction de la santé et de la population ;
— un directeur d’établissement public spécialisé dans l’accueil des enfants handicapés mentaux ;
— le chargé du service des établissements spécialisés au niveau de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ;
— un (1) représentant de l’assemblée populaire communale de la commune, lieu d’implantation de l’établissement privé.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider dans ses travaux.