CHAPITRE 2 — MISSIONS DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Article 11
Les établissements privés sont chargés d’assurer l’éducation et l’enseignement spécialisés, ainsi que la prise en charge psychologique et pédagogique des enfants handicapés mentaux, conformément aux programmes et méthodes fixés par le ministère chargé de la solidarité nationale. A ce titre, ils sont chargés notamment :
— d’élaborer et de mettre en œuvre le projet pédagogique et éducatif de l’établissement privé ;
— d’assurer l’éducation précoce et le soutien scolaire pour l'acquisition des connaissances ;
— d’assurer l’éducation motrice et/ou la rééducation fonctionnelle, le suivi psychologique et la rééducation orthophonique ;
— d’assurer l’éveil et le développement de la relation entre l’enfant handicapé mental et son entourage ;
— de favoriser l’épanouissement et le développement des capacités intellectuelles, affectives et corporelles, ainsi que l’autonomie sociale et professionnelle de l’enfant handicapé mental ;
— de développer la personnalité, le sens de la communication et l’intégration sociale de l’enfant handicapé mental ;
— d’assurer l’accompagnement de la famille de l’enfant handicapé mental ;
— d’appliquer des programmes d’éducation physique et de sport adapté ;
— de développer des activités culturelles, récréatives et de loisir adaptées en direction des enfants handicapés mentaux ;
— de favoriser l’intégration des enfants handicapés mentaux en milieu scolaire ordinaire et/ou dans la formation professionnelle. 9 septembre 2018