CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 1 — Principes généraux
Article 6
Avant d’engager toute adjudication ou attribution directe, l’autorité administrative compétente telle que définie par l’article 63 de la loi n°14-05 du 24 février 2014, susvisée, après visite des lieux et examen des possibilités d’exercice de l’activité minière projetée, élabore les dossiers techniques et les soumet à une enquête préalable, auprès :
— des wilayas sur les territoires desquelles se trouvent lesdits indices, gîtes et gisements et/ou tout autre site minier, pour les permis miniers à octroyer par l’agence nationale des activités minières ;
— des services habilités de wilaya et de l’agence nationale des activités minières dans le cas de permis miniers à octroyer par le wali territorialement compétent.
Chaque dossier technique doit comprendre, notamment :
— une fiche technique du site ;
— une carte topographique au 1/25.000 ou 1/50.000 pour les régions du Nord du pays et au 1/200.000 pour les régions du Sud portant la délimitation du périmètre de la zone couvrant le ou les indices ou gîtes de la ou (des) substance(s) minérale(s) ou fossile(s) visée(s) ;
— une brève description géologique concernant l’indice ou le gîte ainsi que les travaux réalisés et les résultats obtenus ;
— les coordonnées des sommets dans le système géodésique universal transversal mercator (UTM) Nord Sahara du périmètre considéré ;
— une description sommaire de l’activité minière susceptible d’être exercée avec indication des effets éventuels de l’activité projetée sur l’environnement ;
— la nature juridique du terrain et son occupant légal.
Les résultats des enquêtes préalables obtenus, l’autorité administrative compétente, élabore les dossiers requis relatifs aux indices ou gîtes ayant fait l’objet d’une réponse favorable. Le traitement du dossier jusqu'à sa concrétisation est défini, selon le cas, au présent chapitre.