CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 9 — Du retrait des permis miniers
Article 64
La décision de retrait d’un permis minier précise la date à laquelle le permis prend fin.
Tous les droits conférés au titulaire par le permis minier, s’éteignent dès le retrait du permis minier. Les obligations dont les charges pesaient sur le titulaire du permis minier, prennent également fin dès son retrait, à l’exception des obligations mises à la charge de tout titulaire d’un permis minier à l’expiration de celui-ci par la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée, notamment ses articles 48 et 146.
Le titulaire du permis minier demeure également tenu de réparer les conséquences dommageables résultant de son activité avant le retrait du permis et il reste justiciable et passible de sanctions encourues au titre de cette activité, en particulier pour les fautes se rapportant aux motifs du retrait, conformément aux dispositions de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée.
Le titulaire du permis minier évincé a le droit d’introduire un recours auprès du ministre chargé des mines dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du retrait.