CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 1 — Principes généraux
Article 5
L’attribution directe est l’octroi d’un permis minier sans appel formel à la concurrence, mais sous les conditions et réserves que le demandeur du permis minier présente une demande conforme aux dispositions du présent décret et justifie de capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les activités minières prévues.
Le recours à ce mode d’octroi s’applique :
1. aux permis miniers délivrés dans le cadre de programmes de recherche minière pour le compte de l’Etat ;
2. aux titulaires d’un permis de prospection minière en vigueur, en application des dispositions de l’article 92 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 susvisée ;
3. aux titulaires d’un permis d’exploration minière en vigueur, en application des dispositions de l’article 106 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 susvisée ;
4. aux titulaires d’un permis minier en vigueur, en application des dispositions des articles 82, 90, 95, 106 et 107 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 susvisée.
Le recours à ce mode d'octroi s'applique également aux :
A. demandes de permis miniers présentées en application de l'article 70 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 susvisée ;
B. demandes de permis miniers présentées pour la satisfaction exclusive de besoin d’installations et de transformation de substances minérales en activité ;
C. demandes de permis miniers présentées par les entreprises retenues pour la réalisation d’infrastructures, d'équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement nationaux ou de (des) wilaya (s), en application des dispositions de l'article 63 de la loi n°14-05 du 24 février 2014 susvisée ;
D. demandes de permis miniers présentées par les entreprises publiques économiques en charge de projets de développement de gîtes miniers assignés par les pouvoirs publics.
L’octroi de permis miniers correspondant aux demandes citées ci-dessus, est assorti du paiement d’un produit d’attribution, conformément à la législation, auprès des receveurs des impôts et versé au fonds du patrimoine public minier.