CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 6 — Des permis d'exploitation de carrières
Article 41
Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée, et dans le cas où l’autorité administrative compétente en charge de la demande, est le wali, ce dernier adresse :
— le dossier comportant les documents, pièces et renseignements appropriés aux services habilités de la wilaya et aux assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévu l’exercice de l’activité minière, pour avis ;
— le plan de développement et d’exploitation du gisement à l’agence nationale des activités minières, pour avis motivé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 9 Au terme d’un délai d’un (1) mois, à compter de la réception de l'avis motivé de l'agence nationale des activités minières, le wali concerné se prononce sur la demande.
Si la demande est acceptée, le wali concerné délivre le permis d'exploitation de carrières au demandeur, après que ce dernier ait signé le cahier des charges. Dans le cas contraire, il notifie au demandeur, le rejet motivé du dossier et en informe l'agence nationale des activités minières.