CHAPITRE II — DES MODALITES ET PROCEDURES APPLICABLES A L’ATTRIBUTION DE PERMIS MINIERS › Section 5 — Des permis d’exploitation des mines
Article 27
Dès réception du dossier, le ou (les) wali(s) territorialement compétent(s), le soumet (tent), pour enquête administrative aux services habilités de la wilaya et aux assemblées populaires des communes sur le territoire desquelles est prévu l'exercice de l'activité.
Tenant compte des résultats de cette enquête, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois de la date de réception du dossier, le ou (les) wali(s) formule(nt) son (leur) avis et l'(les) adresse (nt) à l’agence nationale des activités minières, en y joignant :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7
— les études d’impact et de danger de l’activité minière sur l’environnement dûment approuvées par les autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article 126 de la loi n°14-05 du 24 février 2014, susvisée ;
— l’accord formel de l’administration chargée, selon le cas, des ressources en eau ou des forêts, et de l’administration de l’environnement dans les deux cas, conformément à l’article 105 de la loi n°14-05 du 24 février 2014, susvisée, lorsque le périmètre minier est compris totalement ou partiellement dans le domaine hydraulique ou dans le domaine national forestier.
Au terme d’un délai d’un (1) mois à compter de la réception de l'avis favorable du ou (des) wali(s) territorialement compétent(s), le comité de direction de l’agence nationale des activités minières se prononce sur la demande.
Si la demande est acceptée, l'agence nationale des activités minières délivre le permis d'exploitation de mines au demandeur, après qu'il ait signé le cahier des charges tel que prévu par l’article 64 de la loi n°14-05 du 24 février 2014, susvisée. Dans le cas contraire, elle notifie au demandeur, le rejet motivé du dossier.
La décision du comité de direction de l’agence nationale des activités minières peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des mines dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification du rejet.