CHAPITRE V — DE LA RELATION ENTRE LE DELEGATAIRE ET LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC
Article 86
L’usager du service public délégué peut informer l’autorité délégante des comportements du délégataire en cas :
— de négligence ou de dépassement de la part du délégataire ;
— de non-respect du délégataire des conditions relatives à l’exploitation du service public concerné ;
— d’atteinte à l’un des principes de gestion et de préservation du service public ;
— de mauvaise exploitation du service public.
Dans ces cas, l’autorité délégante met en place, immédiatement, une commission d’enquête qui élabore un rapport à cet effet. Elle prend toutes les mesures nécessaires afin d’y remédier.