CHAPITRE IV — DU CONTROLE DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC › Section 1 — Du contrôle a priori des délégations de service public
Article 79
La commission des délégations de service public est composée :
Au titre de la wilaya :
— d’un représentant du wali territorialement compétent, président ;
— de deux (2) représentants de l’autorité délégante ;
— d’un représentant de l’assemblée populaire de wilaya ;
— d’un représentant de la direction de wilaya de la programmation et du suivi du budget ;
— d’un représentant de la direction de wilaya des domaines.
Au titre de la commune :
— d’un représentant du Président de l’assemblée populaire communale, président ;
— de deux (2) représentants de l’autorité délégante ;
— d’un représentant de l’assemblée populaire communale ;
— d’un représentant des services déconcentrés du domaine national ;
— d’un représentant des services déconcentrés du budget.
Les conventions de délégation de service public conclues par un établissement public à caractère administratif, sont du ressort de la commission des délégations de service public instituée au niveau des autorités de tutelle dont ils relèvent.