CHAPITRE III — DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC › Section 2 — Des formes de délégation de service public
Article 53
La concession est la forme par laquelle l’autorité délégante confie au délégataire soit la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires à l’établissement du service public et à son exploitation, soit elle lui confie uniquement l’exploitation du service public.
Le délégataire exploite le service public en son nom et à ses risques et périls, sous le contrôle partiel de l’autorité délégante. Il finance lui-même la réalisation, les acquisitions et l’exploitation du service public, et perçoit des redevances des usagers.
La durée maximale de la concession ne peut dépasser trente (30) ans.
Cette durée peut être prorogée, une seule fois, par avenant, à la demande de l’autorité délégante, sur la base d’un rapport motivé pour la réalisation d’investissements matériels non prévus dans la convention, à condition que la durée de prorogation ne dépasse pas quatre (4) ans, au maximum.