CHAPITRE III — DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC › Section 1 — Des mentions de la convention de délégation de service public
Article 48
Toute convention de délégation de service public doit viser la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que le présent décret. Elle doit comporter notamment, les mentions suivantes :
— la désignation des parties contractantes, ainsi que l’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer la convention ;
— l’objet de la délégation avec précision ;
— le mode de passation ;
— la forme de la délégation ;
— la forme de la contrepartie financière à payer par les usagers du service public, ainsi que les mécanismes de son actualisation et de sa révision ;
— les conditions de paiement et la domiciliation bancaire, le cas échéant ;
— la durée de la délégation ;
— la compétence territoriale du service public ;
— les droits et obligations de l’autorité délégante et le délégataire ;
— l’inventaire des ouvrages et matériels mis en service, le cas échéant ;
— la réalisation et les acquisitions de biens du service public, le cas échéant ;
— les clauses relatives à l’exploitation des ouvrages et des biens du service public ;
— les clauses relatives à la maintenance des ouvrages et des biens du service public, le cas échéant ;
— les garanties ;
— les cas de dédommagements et les mécanismes de leur calcul ;
— les assurances ;
— les obligations du délégataire vis-à-vis des usagers ;
— la prise en charge des frais en cas de dommages constatés à l’issue de l’inventaire effectué à la fin de la convention de délégation, dans le cas où ils portent atteinte aux ouvrages et aux biens du service public ;
— les mesures de sécurité, d’hygiène, de salubrité et de protection de l’environnement ;
— les conditions de la sous-traitance, le cas échéant ;
— la clause relative à l’utilisation de la main d’œuvre ;
— les modalités de contrôle de l’exécution de la convention de délégation ;
— les modalités de mise en œuvre des cas de force majeure ;
— les modalités de règlement des litiges ;
— la juridiction compétente en cas de litige ;
— les pénalités et les modalités de leur application ;
— le contrôle a posteriori et l’élaboration des bilans et des rapports périodiques ;
— les cas de résiliation ;
— la délivrance d’un quitus au profit du délégataire à la fin de la convention de délégation de service public.