CHAPITRE II — PASSATION DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC › Section 3 — Des procédures de passation
Article 42
Tout candidat ayant participé à l’appel à la concurrence ou au gré à gré après consultation, qui conteste l’attribution provisoire de la délégation, peut introduire un recours auprès de la commission des délégations de service public prévue à l’article 78 du présent décret, dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de publication de la décision d’attribution provisoire de la délégation.
La commission des délégations de service public procède à l’étude du dossier de recours et à la prise de décision y afférente, dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception du recours.
La commission notifie sa décision motivée, à l’autorité délégante et au requérant.