CHAPITRE II — PASSATION DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC › Section 3 — Des procédures de passation
Article 28
La date de dépôt des offres doit tenir compte de la durée de préparation des offres, en ouvrant le champ de la participation devant le plus grand nombre de concurrents.
Si le jour de dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, il est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
La date fixée pour le dépôt des offres peut être prolongée, une (1) seule fois, sur initiative de l’autorité délégante ou à la demande justifiée de l’un des candidats.
Dans le cas où la date de dépôt des offres est prolongée, elle est soumise aux règles de publication prévues à l’article 25 du présent décret.