Chapitre 3 — Mesures de réinsertion dans l'établissement de réinsertion et/ou les classes de réinsertion
Article 16
L'inscription dans l'établissement et/ou les classes de réinsertion assurant un enseignement spécifique se fait sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les conditions et les modalités d'inscription des élèves scolarisés à l'étranger de retour au pays, dans l'établissement et/ou les classes de réinsertion, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.