Chapitre 3 — Mesures de réinsertion dans l'établissement de réinsertion et/ou les classes de réinsertion
Article 12
L'établissement et/ou les classes de réinsertion assurent un enseignement spécifique dans des niveaux et cycles d'enseignement préscolaire, primaire, moyen et secondaire, pour l'accueil :
— des enfants d'algériens scolarisés à l'étranger de retour au pays ;
— des enfants de diplomates et de fonctionnaires assimilés ;
— des enfants d'étrangers exerçant en Algérie.