Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par un article 10 bis rédigé comme suit :
« Art. 10 bis. — Dans le cadre des dispositions de l'article 10 du décret présidentiel n° 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, susvisé, les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret, font l'objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d'un suivi conformément aux procédures mises en place par l'agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, et donnent lieu à la remise au jeune promoteur, d'une décision d'octroi d'avantages fiscaux par exercice fiscal, au titre de l'exploitation, renouvelable jusqu'à l’expiration totale de la période d'exonération accordée.
Le renouvellement de la décision citée à l'alinéa ci-dessus, est subordonné à l'accomplissement, par le jeune promoteur, des obligations auxquelles il est soumis ».