Article 2
Les dispositions du décret exécutif n° 03-290 du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003, susvisé, sont complétées par un aticle 3 bis rédigé comme suit :
« Art.3 bis. — Nonobstant les dispositions du tiret 3 de l'article 2 ci-dessus, le ou les jeune(s) promoteur(s) peut(vent) créer une micro-entreprise financée en totalité sur son (leur) fonds propres.
Le ou les jeune(s) promoteur(s) ayant opté pour le mode de financement cité à l'alinéa 1er ci-dessus, est (sont) régi(s) par les mêmes dispositions que les promoteurs dont le financement est assuré selon les modalités fixées à l'article 3 ci-dessus.
Il(s) bénéficie(nt) de tous les avantages accordés prévus au titre du dispositif inhérent à la promotion de la micro entreprise, à l'exception des prêts non rémunérés supplémentaires, prévus par la réglementation en vigueur ».