Article 9
Les dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 23. — Le comité local de sûreté maritime et portuaire est présidé par le wali territorialement compétent, ou son représentant.
Il est composé :
— du responsable de l’autorité portuaire concernée ;
— du commissaire de sûreté du port concerné ;
— de l’agent de sûreté (PFSO) de l’installation portuaire concernée ;
— du commandant du groupement territorial de garde-côtes ;
— du chef de la station maritime principale du service national de garde-côtes ;
— du commandant du groupement de la gendarmerie nationale, territorialement compétent ;
— du chef de la brigade de la police des frontières maritimes ;
— du responsable des services des douanes, territorialement compétent ;
— du responsable des services de la protection civile, territorialement compétent ;
— du représentant de l’agence nationale des fréquences (ANF) ;
— du représentant local de l’office national de la signalisation maritime ;
— du directeur des travaux publics de la wilaya concernée ;
— du directeur des transports de la wilaya concernée ;
— du directeur de l’énergie de la wilaya concernée (exclusivement pour les ports à hydrocarbures).
Le comité peut, en tant que de besoin, faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence ou de ses activités professionnelles, est à même de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du comité est assuré par l’agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) ».