Article 4
Les dispositions des articles 7, 9 et 10 du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le ministre chargé de la marine marchande et des ports est l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires et des installations portuaires, et a pour missions, notamment :
— d’élaborer la politique nationale dans le domaine de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
— d’élaborer la réglementation relative à la transposition des dispositions du « Code ISPS » et ses amendements et de veiller à leur application ;
— de veiller à la mise en application des décisions du comité national de sûreté maritime et portuaire ;
— d’approuver les plans de sûreté des navires battant pavillon national et les plans de sûreté des installations portuaires et leurs amendements ; 9 Dhou El Kaâda 1439 22 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE
— de délivrer les certificats internationaux de sûreté des navires ;
— de délivrer la fiche synoptique continue pour les navires du pavillon national soumis aux dispositions du « Code ISPS » ;
— d’habiliter les organismes de sûreté reconnus (RSO) ;
— d’organiser des formations en matière de sûreté au profit des personnels concernés et délivrer les certificats y afférents ;
— de conduire des audits de sûreté et délivrer les documents de conformité requis par le « Code ISPS » ;
— de mettre en place des mesures d’atténuation des risques identifiés ;
— de donner son accord pour la nomination des agents de sûreté de la compagnie et agents de sûreté de l’installation portuaire ;
— d’établir les niveaux de sûreté pour les navires du pavillon national et les installations portuaires, selon des modalités définies, le cas échéant, par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ;
— d’arrêter les recommandations appropriées sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté ;
— de mettre en place une base de données relative aux balises d’alerte de sûreté des navires du pavillon national concernés ».
« Art. 9. — Le service national de garde-côtes (SNGC) est désigné autorité compétente pour recevoir les alertes de sûreté des navires.
A ce titre, il assure de façon continue et par les moyens appropriés, la réception des messages d’alerte de sûreté provenant des navires et prend les mesures de sûreté requises.
Dès réception des alertes de sûreté, il informe le centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes (CISS) prévu à l’article 32 ci-dessous ».
« Art. 10. — Le service national de garde-côtes est désigné autorité compétente pour recevoir les demandes d’assistance.
A ce titre :
— il assure de façon continue et par les moyens appropriés, la réception des demandes d’assistance provenant des navires et prend les mesures appropriées.
— il fournit l’assistance requise en mer à toute demande émanant des navires.
Dès réception des demandes d’assistance, il informe le centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes (CISS).
Les modalités d’application des articles 9 et 10 concernant les procédures de traitement des alertes de sûreté des navires et des demandes d’assistance sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7