Article 4
Dans le cadre de la mise en œuvre du code ISPS, les compagnies et les entreprises portuaires sont tenues, sous le contrôle du ministre chargé de la marine marchande et des ports, d’accomplir les obligations suivantes : * pour les compagnies maritimes :
— désigner l’agent de sûreté de la compagnie (CSO) ;
— désigner l’agent de sûreté pour chacun de leurs navires (SSO) ;
— effectuer l’évaluation de la sûreté pour chacun de leurs navires (SSA) ;
— préparer le plan de sûreté pour chacun de leurs navires (SSP) ;
— mettre en place les équipements requis par le code (ISPS) ;
— mettre en place un bureau de sûreté de compagnie ;
— assurer la formation des agents de sûreté des compagnies et des navires ;
— effectuer des exercices de sûreté à bord et à terre. * pour les entreprises portuaires :
— désigner l’agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) ;
— effectuer l’évaluation de la sûreté de l’installation portuaire (PFSA) ;
— préparer le plan de sûreté de l’installation portuaire (PFSP) ;
— mettre en place un bureau de sûreté portuaire ;
— effectuer des exercices de sûreté au niveau des installations portuaires ;
— assurer la formation des agents de sûreté des installations portuaires.
L’organisation et le fonctionnement des bureaux de sûreté des compagnies et des bureaux de sûreté portuaire, les tâches et les qualifications des agents de sûreté maritimes et portuaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».