Article 2
L’intitulé et les dispositions du chapitre Ier et de la section 1 du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« CHAPITRE 1er DU CADRE NATIONAL DE SURETE MARITIME ET PORTUAIRE, DE LA DESIGNATION DU POINT DE CONTACT NATIONAL UNIQUE ET DES AUTORITES COMPETENTES »
« Section 1 Du cadre national de sûreté maritime et portuaire »
« Art. 2. — Le cadre national de sûreté maritime et portuaire ci-après dénommé « cadre national » constitue une démarche uniforme et intégrée adoptée au niveau national en vue d’assurer la coordination entre les institutions concernées, les compagnies de transport maritime et les entreprises portuaires et de garantir la conformité des installations portuaires et des navires battant pavillon national aux dispositions du « Code ISPS ».
« Art. 3. — Il est entendu au sens du présent décret par :
— Code ISPS : code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, tel que défini par la règle 1 du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, Solas 74, telle que modifiée ;
— Installation portuaire : désigne un emplacement, où a lieu l’interface navire/port. Elle comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes à quai, les postes d’attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas ;
— Compagnie : désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l’armateur-gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de sûreté des navires et des installations portuaires ;
— Autorité portuaire : désigne une institution en charge de missions de service public tels que le développement, l’entretien, la gestion, l’exploitation, la préservation et la conservation du domaine public portuaire qui lui est affecté et assure des actions d’animation et de coordination entre les différents intervenants ainsi que la promotion commerciale dont elle a la charge ;
— Programme national de sûreté maritime et portuaire : désigne un plan d’actions à mettre en œuvre par les différents acteurs en charge de la sûreté maritime et portuaire assorti d’un échéancier ;
— Plan de sûreté du navire (SSP) : désigne un plan établi en vue de garantir l’application des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d’un incident de sûreté ;
— Plan de sûreté de l’installation portuaire (PFSP) : désigne un plan établi en vue de garantir l’application des mesures nécessaires pour protéger l’installation portuaire et les navires, les personnes, la cargaison, les engins de transport et les provisions de bord à l’intérieur de l’installation portuaire contre les risques d’un incident de sûreté ;
— Agent de sûreté du navire (SSO) : désigne la personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désigné par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l’exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l’agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l’installation portuaire ;
— Agent de sûreté de la compagnie (CSO) : est la personne désignée par la compagnie pour garantir qu’une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu’un plan de sûreté du navire est établi, soumis pour approbation et ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l’agent de sûreté de l’installation portuaire et l’agent de sûreté du navire ;
— Agent de sûreté de l’installation portuaire (PFSO) : est la personne désignée comme étant responsable de l’établissement, de l’exécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de l’installation portuaire ainsi que la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie ;
— Incident de sûreté : désigne tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui menace la sûreté d’un navire, y compris une unité mobile de forage au large, ou d’une installation portuaire ou d’une interface navire/port ou d’une activité de navire à navire ;
— Niveau de sûreté 1 : désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence ;
— Niveau de sûreté 2 : désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d’un risque accru d’incident de sûreté ;
— Niveau de sûreté 3 : désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu’un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu’il puisse ne pas être possible d’identifier la cible précise ;
— Organisme de sûreté reconnu (RSO) : désigne un organisme ayant des compétences appropriées en matière de sûreté et une connaissance suffisante des opérations des navires et des ports, qui est habilité à mener une activité d’évaluation ou de vérification ou d’approbation ou de certification prescrite en vertu du code ISPS.