Article 15
Les dispositions des articles 32 et 33 du décret exécutif n° 04-418 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 32. — Il est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports, un centre d’information sur la sûreté et la sécurité maritimes (CISS), ci-après désigné par abréviation le « centre », doté de tous les moyens et les équipements nécessaires lui permettant de mener à bien ses missions ».
« Art. 33. — Le centre a pour missions, notamment :
— d’assurer une veille permanente en matière de sécurité et de sûreté maritime et portuaire ;
— de collecter les données statistiques des incidents de sûreté survenus à bord des navires du pavillon national et au niveau des installations portuaires pour en faire le bilan à la fin de chaque exercice ;
— de recevoir les rapports d’incidents de sûreté émanant des agents de sûreté des compagnies maritimes et des installations portuaires ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9
— d’analyser les rapports d’incidents de sûreté et de formuler les recommandations de sûreté appropriées ;
— de veiller à la disponibilité opérationnelle du matériel et équipements se trouvant au niveau du centre pour une meilleure gestion des situations d’urgence, en relation avec la sécurité et la sûreté maritime et portuaire ;
— de coordonner les actions en matière de sûreté avec les agents de sûreté des compagnies, des navires et des installations portuaires ;
— de coordonner avec les agents de sûreté des installations portuaires (PFSO) pour la réalisation des exercices et des entraînements de sûreté prévus par le plan de sûreté portuaire (PFSP), en concertation avec l’autorité nationale compétente ;
— de tenir à jour une base de données relative aux balises d’alerte de sûreté des navires du pavillon national concernés ;
— de tenir une base de données relative aux incidents de sûreté maritime et portuaire ;
— d’assurer une veille réglementaire nationale et internationale ;
— de participer aux audits d’évaluation de la sûreté maritime et portuaire conduits par l’autorité nationale ;
— de tenir informée l’autorité nationale responsable de la sûreté des navires et des installations portuaires, en cas d’incident ou d’accident lié à la sécurité et à la sûreté maritime et portuaire ».