CHAPITRE 1er — DU CONTROLE DIFFERE
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 92 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée, le contrôle différé est l'acte par lequel les services des douanes procèdent à l'examen documentaire des déclarations en douane, en vue de s'assurer du respect de la législation et de la réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Ce contrôle s’effectue dans les bureaux de l'administration des douanes.