CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 29
Le transfert prévu à l’article 27 ci-dessus, donne lieu à l’établissement :
— d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, par une commission présidée par un représentant de l’autorité de tutelle, dont les membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la PME et du ministre chargé des finances ;
— d’un bilan de clôture des activités et des moyens des entités dissoutes ;
— d’un état d’inventaire approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la PME.