CHAPITRE 1er — DEFINITIONS ET CONDITIONS D’OCTROI DES DECISIONS ANTICIPEES
Article 13
Les décisions RTC sont délivrées par l’administration des douanes, par écrit, selon le modèle fixé à l’annexe IV du présent décret.
Les décisions RCO sont délivrées par l’administration des douanes, par écrit, selon le modèle fixé à l’annexe V du présent décret.
Les décisions RCDT sont délivrées par l’administration des douanes, par écrit, selon le modèle fixé à l’annexe VI du présent décret.
Les décisions anticipées doivent comprendre :
— une indication des données qui sont considérées confidentielles par le demandeur ;
— une indication au titulaire de la décision précisant le droit de réexamen et de recours vis-à-vis de la décision anticipée.