CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 15
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'école.
A ce titre il :
— représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civi1e ;
— prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions ;
— élabore annuellement les prévisions budgétaires ;
— établit le compte administratif ;
— élabore le projet de règlement intérieur et le projet de l'organisation interne de l'école ;
— établit le rapport annuel d'activités ;
— nomme les personnels pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
— exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels ;
— passe tous marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'école.