CHAPITRE 4 — MODALITES DE RECOURS › Section 2 — Retrait d’agrément et modalités de recours
Article 33
Le fondateur ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément entraînant la fermeture de son établissement, peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, au plus tard, trente (30) jours, suivant la date de notification du retrait de l’arrêté d’agrément.
Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels statue en dernier ressort, sur le recours dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de sa réception, sur la base d’un rapport présenté par la commission ad hoc prévue à l’article 30 ci-dessus.
Dans ce cas, la direction de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels prend en charge la formation des stagiaires ou élèves jusqu’a la fin de leur cursus.