CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnel dénommé ci-après « établissement privé », est un établissement fondé par une personne physique ou morale de droit privé qui dispense, à titre onéreux des formations initiales, en mode présentiel, ou des formations continues ou des enseignements professionnels, visant l’acquisition ou l’élévation d’une qualification professionnelle, dans les branches prévues par la nomenclature nationale des branches et des spécialités de la formation professionnelle, ou dans les filières professionnelles, prévues par le répertoire des filières de l’enseignement professionnel, et justifiant d’une capacité pédagogique d’au moins, vingt (20) postes de formation ou de trente (30) postes d’enseignement professionnel.
Toute personne physique ou morale, organisant de façon régulière des formations professionnelles pour un groupe de plus de dix (10) personnes, doit se conformer aux dispositions du présent décret pour l’ouverture d’un établissement privé.
Sont exclues du champ d’application du présent décret, les formations à caractère religieux.