CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT, CONTROLE DE L’ETABLISSEMENT PRIVE ET EVALUATION PEDAGOGIQUE DES FORMATIONS › Section 1 — Fonctionnement de l’établissement privé
Article 22
Le cachet ainsi que la signalisation interne et externe des panneaux publicitaires de l’établissement privé, doivent porter la seule mention ci-après : « Etablissement privé de formation ou d’enseignement professionnel agréé par le ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, suivi de sa dénomination, du numéro et de la date de l’arrêté ministériel d’agrément, les branches professionnelles dispensées conformément à cet arrêté ainsi que son adresse ».