CHAPITRE 2 — DES MODALITES DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS › Section 1 — Des biens immobiliers appartenant à l'Etat
Article 15
Il est établi entre le postulant et le propriétaire du bien cédé, un acte de vente formalisé par les services des domaines conformément à la législation en vigueur.
Le contrat de vente doit préciser notamment, le prix de cession et la durée pour le cas de vente à tempérament, ainsi que les droits et obligations des deux parties, conformément au règlement intérieur de copropriété annexé au contrat de vente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 5