CHAPITRE 2 — DES MODALITES DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS › Section 1 — Des biens immobiliers appartenant à l'Etat
Article 14
La commission de daïra est tenue de se prononcer sur toute demande d’acquisition dans le délai de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.
Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et une souscription à l’acquisition établie conformément au modèle-type fixé par arrêté du ministre chargé de l’habitat.
Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de la commission dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification.
Tout rejet de demande d’acquisition doit être motivé et notifié au postulant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-135 (ج.ر عدد 28 لسنة 2025)
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« Art. 14. — La commission de la circonscription administrative ou la commission de daïra est tenue de se prononcer sur toute demande d'acquisition, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande. ..................... (le reste sans changement) ........................ ».