Article 2
Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 correspondant au 5 octobre 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7
« Art. 2. — Pour l’application des dispositions du présent décret, sont désignés par « logement collectif » ou « individuel » réalisé sous forme groupée, les logements ci-après :
• Logement collectif ou individuel réalisé sous forme groupée :
— logement promotionnel aidé « LPA » : logement neuf réalisé par un promoteur immobilier agréé, en collectif ou en individuel sous forme groupée destiné à des postulants éligibles à l’aide frontale octroyée dans le cadre des dispositions du présent décret ;
— le logement individuel sous forme groupée ne peut être réalisé que dans des zones des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, tel que défini par le ministre chargé de l’habitat ;
— la réalisation du logement promotionnel aidé, est soumise à des spécificités techniques qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat.
Les conditions et les modalités financières ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé sont définis par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’habitat.
— logement destiné à la location-vente « LV » : logement neuf réalisé dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tous autres financements.
• Logement rural : ...................... (le reste sans changement) .................... ».